Le 5 février 2021, la Chambre préliminaire I de la Cour Pénale Internationale a reconnu la compétence territoriale de la CPI pour les supposés crimes qu’auraient commis Israël et le Hamas sur ce qui est couramment appelé « les territoires occupés par Israël depuis 1967 » (à savoir Gaza et la Cisjordanie et Jérusalem-Est). L’article 12 du Statut de Rome subordonne, effectivement, la compétence de la CPI au respect de deux conditions : l’Etat de Palestine doit être partie au statut, par ailleurs, les crimes allégués doivent être commis sur « le territoire de l’Etat de Palestine ». La question posée était donc de savoir si la CPI pouvait connaître de la plainte déposée contre Israël alors qu’aucun territoire spécifique ne dépende, juridiquement, de l’Etat de Palestine. Pour répondre positivement, la Chambre Préliminaire a exploité le concept faux « de territoires palestiniens occupés », avant de conclure que les palestiniens avaient donc le droit de se plaindre devant la CPI.
La 20 décembre 2020, la Procureure Fatou Bensouda avait estimé que la compétence de la CPI devait s’étendre aux « territoires palestiniens occupés par Israël pendant la guerre des Six jours en juin 1967, bien qu’étant «consciente de l’histoire et des circonstances uniques du territoire palestinien occupé» et du fait que « la question de l’état de Palestine au regard du droit international ne semble pas avoir été définitivement résolu». Ce faisant, la Procureure a reconnu qu’il n’existait pas de territoire palestinien au sens juridique (ce qui est juste puisque l’Etat de Palestine a été reconnu par l’Onu, le 29 novembre 2012, sans affectation de territoire).
Pour justifier cette compétence au regard du « territoire » de la Palestine, la Chambre Préliminaire a rappelé la position de la Procureure à savoir que « Les restrictions de la Palestine dans l’exercice pratique de son autorité sur l’ensemble du territoire palestinien occupé doit être évalué dans le contexte du droit du peuple palestinien à l’autodétermination dont l’exercice a été égravement compromis, entre autres, par l’institution de certaines mesures illégales ». Le territoire des palestiniens serait donc occupé par Israël, ce qui les priverait du droit à l’autodétermination. Bien évidemment, il n’en est rien : la Cisjordanie, dont Jérusalem Est était sous souveraineté jordanienne et non palestinienne (la Transjordanie l’ayant annexée en 1951 avant d’y renoncer en 1988). Les accords d’Oslo avaient d’ailleurs pour objet de répartir les prérogatives entre palestiniens et israéliens sur ce territoire. La Procureure ne pouvait donc affirmer que « les palestiniens ne jouissent pas de l’autonomie sur ce territoire », à cause d’Israël.
La Procureure a également estimé que « les limitations des accords d’Oslo ne constituaient pas un obstacle à la compétence de la CPI », bien que ces accords aient réglé le sort du territoire abandonné par la Jordanie en le repartissant entre israéliens et palestiniens, les frontières devant être négociées ultérieurement. Dès lors, l’affirmation selon laquelle « les accords d’Oslo ne semblent pas avoir affecté la capacité de la Palestine à agir international », est fausse.
La Procureure avait même soutenu que les accords d’Oslo «ne peuvent violer les droits péremptoires ni déroger ou nier les droits des «personnes protégées» sous l’occupation par la Convention de Genève». (Rappelons que l’abus de langage tenant est né le 6 mai 2004, lorsque l’Onu a posé que le territoire abandonné par la Jordanie en 1988, n’était autre que « le territoire palestinien occupé »).
Israël a plaidé que l’entité palestinienne n’a jamais détenu de titre souverain sur la Cisjordanie ou la bande de Gaza ni ne possède en droit ou en fait, un contrôle territorial. Il n’appartenait donc pas à la CPI « de régler la question de savoir si l’Etat palestinien existait ou pas », la reconnaissance de la Palestine par certains pays ne modifiant pas cette réalité. D’ailleurs, et comme « l’Etat de Palestine n’a aucune prérogative en zone C », il n’appartient pas à la CPI de lui en conférer.
Pour sa part, la Palestine considérait que la CPI devait « combler le fossé des responsabilités qui profite aux auteurs de crimes internationaux ». Elle a même soutenu que ses frontières avaient été internationalement définies par « la ligne d’armistice de 1949 » (ce qui est faux : l’Etat arabe de Palestine n’a pas voulu des frontière de 1949, ce qui a conduit la Transjordanie à occuper puis annexer la Cisjordanie en 1951, annexion reconnue par l’Onu en 1955). La Palestine invoque donc cette terminologie reprise par des décisions internationales concernant les « territoires palestiniens occupés », pour affirmer que « l’occupation n’a pas affecté son intégrité territoriale » (sic) et que « son incapacité à exercer sa souveraineté n’affecte pas sa souveraineté » (sic). Aussi, les déclarations de la Cour concernant « les crimes commis sous occupation par la puissance occupante » est conforme au droit à l’autodétermination reconnu aux palestinien (sic). la CPI serait donc compétente pour connaître « des activités de colonisations sur un territoire occupé ». Elle a même demandé à la CPI de lui reconnaître une souveraineté sur ces territoires (sic).
La Chambre a finalement admis que les demandes de la Procureure étaient plus politiques que juridiques et qu’elles étaient de nature a affecter la légitimité de la Cour. Elle a également rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se « positionner sur le principe de l’affectation territoriale » ni de « s’immiscer dans la détermination du différend frontalier entre la Palestine et Israël ».
Pour autant, et pour affirmer qu’il existerait « des territoires palestiniens occupés », la Chambre a indiqué (faussement) que le terme de territoire de l’article 12 du Statut permettait juste « d’établir une responsabilité pénale individuelle ». D’ailleurs, et si elle devait rechercher si un Etat remplissait les critères juridiques (souveraineté sur un territoire), cela rendrait inopérant la plupart des dispositions du Statut.
Ainsi, pour la Chambre, l’acte reproché à Israël doit être apprécié « par rapport à un Etat membre du statut », peu importe qu’il ait été « commis sur le territoire de cet Etat », sans « préjudice des questions de Droit international » : « la contestation des frontières n’empêche pas la Cour de se prononcer ». (Notons que les frontières de la Palestine ne sont pas contestées puisqu’elle n’a pas de frontière du tout).
Finalement, la Chambre s’est bornée à reprendre la résolution 67/19 du 29 novembre 2012 qui a reconnu la Palestine comme Etat non membre de l’Onu et « Réaffirmé le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 » (bien que cette résolution viole les accords d’Oslo, l’assiette territoriale de la Palestine devant être négociée dans le futur). De même, pour la Chambre préliminaire, l’autodétermination des palestiniens suppose « la nécessité de respecter et de préserver le territoire l’unité, la contiguïté et l’intégrité de tout le territoire palestinien occupé » (sic). Il ne doit donc y avoir aucun changement aux lignes de 1967 (sic).
Conclusions, la Chambre préliminaire a reconnu la compétence de la CPI sur « les territoires occupés par Israël en 1967 », bien qu’ils ne le soient plus depuis 1988 (la Jordanie ayant officiellement renoncé à la Cisjordanie en juillet de cette année).
Cette bataille est donc perdue mais pas la guerre juridique. La CPI devra prochainement examiner si les actes reprochés l’ont été sur le territoire de Palestine, ce qu’elle aura bien du mal à établir. Un abus de langage n’a jamais généré de Droit.